Le Code du Travail

> Décret 92-768 du 29/07/92 - Paragraphe 2-13
Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur. Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi, dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur, doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

> Décret 93-41 du 11/01/93 - Chapitre III - Section 1 - Article R 233-1
Le chef d’établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser (...) en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs (...). A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en foncties conditions et des caractéristiques particulières du travail. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l’article L. 223-13.

> Article 233-42
Obligation des employeurs à assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires à l’EPI.

Le Domaine Routier

> Arrêtés du 5 et 6 novembre 1992
Instruction interministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - 8e partie - Article 134
Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3. “Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1”.

> Signalisation temporaire - Manuel du chef de chantier - SETRA
Les agents intervenant à pied sur le domaine routier doivent être constamment visibles tant par les usagers que par les conducteurs d’engins circulant sur le chantier. Le port d’un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la norme EN 471, de classe 2 ou 3 est obligatoire (...)
“La classe 1 est constituée des baudriers, leur surface de signalisation est restreinte et ils ne sont normalement qu’un complément de signalisation”. Fiche de sécurité OPPBTP.

Fascicule de Documentation FD S 74 401

“Ce document est destiné à fournir une aide à la décision à l’utilisateur pour le choix :
- à partir des textes réglementaires et normatifs
- d’un produit bien adapté aux conditions dans lesquelles il est employé.”
Rédigé en avril 98, il aide à la compréhension des écrits législatifs et en propose une excellente synthèse.

> Paragraphe 4
Conception du vêtement de signalisation à haute visibilité :
- La classe 2 est le minimum conseillé : “Quels que soient le type et la zone d’intervention, il est recommandé d’utiliser des vêtements certifiés CE au minimum de classe 2 (...) et équipés de bandes de matière rétroréfléchissante de classe 2 telle que définie dans la norme NF EN 471”.
- L’étude de l’environnement permettra de sélectionner la couleur assurant au porteur la meilleure visibilité.
- La disposition de la matière rétroréfléchissante en silhouette accroit le niveau de sécurité
- L’entretien : une priorité pour que les performances du vêtement assurent au porteur le meilleur niveau de protection.

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