Le
Code du Travail
> Décret 92-768 du 29/07/92 - Paragraphe 2-13
Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés
à la signalisation visuelle de l’utilisateur. Les
équipements de protection individuelle vestimentaires
destinés à des conditions prévisibles d’emploi,
dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement
et visuellement la présence de l’utilisateur, doivent
comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement
placés, émetteurs d’un rayonnement visible
direct ou réfléchi ayant une intensité
lumineuse et des propriétés photométriques
et colorimétriques appropriées.
> Décret 93-41 du 11/01/93 - Chapitre III - Section
1 - Article R 233-1
Le chef d’établissement doit mettre à la
disposition des travailleurs les équipements de travail
nécessaires, appropriés au travail à réaliser
(...) en vue de préserver la santé et la sécurité
des travailleurs (...). A cet effet, les équipements
de travail doivent être choisis en foncties conditions
et des caractéristiques particulières du travail.
Les équipements de protection individuelle et les vêtements
de travail mis à la disposition des travailleurs conformément
aux dispositions du présent titre ne constituent pas
des avantages en nature au sens de l’article L. 223-13.
> Article 233-42
Obligation des employeurs à assurer le bon fonctionnement
et un état hygiénique satisfaisant par les entretiens,
réparations et remplacements nécessaires à
l’EPI.
Le Domaine Routier
> Arrêtés du 5 et 6 novembre 1992
Instruction interministérielle sur la signalisation
routière Livre 1 - 8e partie - Article 134
Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier
à l’occasion d’un chantier ou d’un
danger temporaire doit revêtir un vêtement de
signalisation à haute visibilité de classe 2
ou 3. “Toutefois, les intervenants de courte durée
peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1”.
> Signalisation temporaire - Manuel du chef de chantier
- SETRA
Les agents intervenant à pied sur le domaine routier
doivent être constamment visibles tant par les usagers
que par les conducteurs d’engins circulant sur le chantier.
Le port d’un vêtement de signalisation à
haute visibilité conforme à la norme EN 471,
de classe 2 ou 3 est obligatoire (...)
“La classe 1 est constituée des baudriers, leur
surface de signalisation est restreinte et ils ne sont normalement
qu’un complément de signalisation”. Fiche
de sécurité OPPBTP.
Fascicule de Documentation FD S 74 401
“Ce document est destiné à fournir une
aide à la décision à l’utilisateur
pour le choix :
- à partir des textes réglementaires et normatifs
- d’un produit bien adapté aux conditions dans
lesquelles il est employé.”
Rédigé en avril 98, il aide à la compréhension
des écrits législatifs et en propose une excellente
synthèse.
> Paragraphe 4
Conception du vêtement de signalisation à haute
visibilité :
- La classe 2 est le minimum conseillé : “Quels
que soient le type et la zone d’intervention, il est
recommandé d’utiliser des vêtements certifiés
CE au minimum de classe 2 (...) et équipés de
bandes de matière rétroréfléchissante
de classe 2 telle que définie dans la norme NF EN 471”.
- L’étude de l’environnement permettra
de sélectionner la couleur assurant au porteur la meilleure
visibilité.
- La disposition de la matière rétroréfléchissante
en silhouette accroit le niveau de sécurité
- L’entretien : une priorité pour que les performances
du vêtement assurent au porteur le meilleur niveau de
protection.
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